Questions sur les règles d’accès
Introduction
Avec la nouvelle loi sur la géoinformation, le législateur voulait entre autres instaurer des règles d’accès homogènes valant pour toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Que le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo (RS 510.62) dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion de certaines géodonnées de base soit un service administratif de la Confédération, d’un canton ou d’une commune ou un acteur privé auquel l’accomplissement de tâches d’intérêt public ont été confiées, seules les prescriptions de la loi sur la géoinformation et de ses ordonnances d’exécution s’appliquent à l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.
Aspects touchant au contenu
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L’art. 10 LGéo (RS 510.62) stipule que les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent. En conséquence, le principe de transparence en vigueur dans l’administration fédérale trouve à s’appliquer même s’il ne vaut pas encore pour le service cantonal ou communal concerné et que l’administration en question est soumise au principe du secret avec exceptions de publicité.Le Conseil fédéral a mis en balance les intérêts en jeu et son évaluation est rendue contraignante par le catalogue des géodonnées de base (annexe 1 OGéo, RS 510.620). Le droit fédéral fige dans l’annexe 1 OGéo (CGDB) les niveaux d’autorisation d’accès A à C applicables à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Des règles d’accès dérogatoires ne sont permises que dans les cas décrits aux art. 22 al. 2 et 23 al. 2 OGéo.
Aspects organisationnels
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Lorsqu’une personne se voit refuser l’accès à des géodonnées de base données en vertu d’un contrôle d’accès technique, mais qu’elle fait valoir son droit à bénéficier d’un accès, l’autorité compétente doit édicter une décision qui tranche la question.
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Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo (RS 510.62), chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner, conformément à l’art. 12 LGéo, l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation.
Cette autorisation peut prendre deux formes bien connues en droit administratif : la décision et le contrat de droit public (art. 12 al. 1 let. a et b LGéo). Ce dernier permet de convenir de règles adaptées aux besoins spécifiques d’utilisateurs de géodonnées dans un but commercial. Au sein de l’administration fédérale, l’office compétent (auquel la possibilité d’une délégation interne à des unités organisationnelles de rang inférieur est offerte, lesquelles agissent alors en son nom) est généralement chargé d’édicter ces décisions ou de conclure les contrats de droit public requis.Dans la plupart des cas, l’autorisation sera accordée par des contrôles d’accès de nature technique (art. 12 al. 1 let. c LGéo), puisque l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral doit si possible être permis par des géoservices (art. 13 LGéo) ou d’une autre manière sur Internet voire par une procédure d’appel. De tels contrôles d’accès peuvent exister au niveau d’un enregistrement, d’un kiosque Internet ou d’un autre processus similaire. Ils sont déjà bien connus de larges franges de la population, familières des offres commerciales sur Internet, et garantissent un accès aisé aux données en dépit des contrôles et de la perception d’émoluments.L’art. 12 LGéo évoqué ici est une vraie prescription réglementaire qui signifie qu’en présence de géodonnées de base relevant du droit fédéral de niveau d’autorisation d’accès A (art. 21 al. 1 let. a en relation avec l’art. 22 OGéo, RS 510.620), le service compétent – dans le cadre des autres prescriptions du droit de la géoinformation et pour autant qu’il doive être renoncé à des restrictions d’utilisation et à la perception d’émoluments – peut également renoncer à une procédure d’accès pour proposer les données gratuitement au sein d’un géoservice (« domaine public »). -
L’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral est régi de manière générale et concrète par l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620) : à chacun des jeux de géodonnées de base figurant dans l’annexe 1 OGéo est associé un niveau d’autorisation d’accès A à C dans le respect des art. 21 à 24 OGéo. Le Conseil fédéral entérine alors la décision des services compétents d’accorder ou non l’accès, après avoir mis en balance le principe de transparence d’une part et des intérêts prépondérants aussi bien privés (protection des données) que publics (par exemple la sécurité intérieure) d’autre part.
Aspects juridiques
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Sur le fond, toutes les entrées du recueil des jeux de géodonnée de base doivent présenter le même niveau d’autorisation d’accès que l’entrée du catalogue des géodonnées de base à laquelle elles sont associées. Il est toutefois permis que l’un ou l’autre de ces jeux de géodonnées de base associés présente une règle d’accès moins stricte, le contraire n’étant cependant pas admis.
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Par définition, les géoinformations naissent de la mise en relation de géodonnées avec d’autres géodonnées ou géodonnées de base (superposition, recoupement, etc.) ou de la mise en relation de géodonnées avec des données spécifiques ou personnelles. Si les géoinformations considérées comme un tout présentent un lien avec une personne, il convient d’examiner avec soin si cet ensemble d’informations peut rester accessible au public selon les dispositions de la loi sur la protection des données et cela même si les géodonnées de base qui en sont à l’origine présentent le niveau d’autorisation d’accès A.
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Les géodonnées sont généralement des données spécifiques. Si elles se rapportent toutefois à une personne donnée ou identifiable, elles sont considérées comme des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données. Dans de tels cas, les art. 1 à 11, 16 à 25, 27, 33, 36 et 37 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) s’appliquent à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral en vertu de l’art. 11 LGéo (RS 510.62). Les niveaux d’autorisation d’accès fixés par le Conseil fédéral tiennent déjà compte des besoins inhérents à la protection des données.
Si le lien à une personne se limite au simple fait qu’un propriétaire foncier puisse être identifié par la mise en relation de la référence spatiale des données spécifiques avec le numéro d’immeuble dans le registre foncier, on peut effectivement considérer qu’il s’agit de données personnelles. La législation sur la protection des données ne s’applique cependant pas à leur cas, en vertu des règles particulières régissant la protection des données en matière de registre foncier.
L’art. 34 OGéo (RS 510.620) constitue une base légale suffisante pour la publication de données personnelles sur Internet au sens de l’art. 19 al. 3bis LPD.