Questions sur les géodonnées de base relevant du droit fédéral
Introduction
La LGéo (RS 510.62) et les ordonnances d’exécution associées s’appliquent notamment aux géodonnées de base relevant du droit fédéral, raison pour laquelle la notion correspondante constitue un élément central du nouveau droit de la géoinformation. La délimitation entre les géodonnées de base relevant du droit fédéral et les autres géodonnées s’effectue en référence au droit. Le catalogue des géodonnées de base (annexe 1 OGéo, RS 510.620) énumère les géodonnées de base relevant du droit fédéral et les présente donc du point de vue juridique. La mise en oeuvre concrète du mandat d’harmonisation de la LGéo et de ses ordonnances d’exécution ne s’effectue toutefois pas au niveau des entrées dans le catalogue des géodonnées de base, conditionnées par le droit, mais à celui des jeux de géodonnées de base physiques concrets concernés par ces entrées. Ces jeux de géodonnées de base physiques sont contenus sous la forme d’un recueil des jeux des géodonnées de base relevant du droit fédéral dans l’échéancier pour l’introduction des « modèles de géodonnées minimaux » qui a été édicté comme une directive destinée aux services fédéraux par l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS) le 26 août 2009.
Aspects touchant au contenu
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Selon l’art. 3 al. 1 let. a LGéo (RS 510.62), les géodonnées sont des « données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et les propriétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l’utilisation et le statut juridique de ces éléments. «Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) précise à ce sujet que » les géodonnées sont des données à référence spatiale, laquelle est définie par des coordonnées, des noms de lieux, des adresses postales ou d’autres critères. Dans la présente loi, la notion de géodonnées s’étend aussi bien aux données numériques (jeux de géodonnées interprétables par un ordinateur) qu’analogiques (cartes et plans traditionnels, répertoires de localités). De plus en plus de géodonnées sont gérées, stockées, analysées, visualisées et diffusées sous forme numérique, à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG), vu les innombrables avantages incontestés attachés à la forme numérique: les investissements consentis sont protégés (les données ne subissant pas les effets du vieillissement), un gain d’efficacité considérable est atteint en matière de mise à jour (les données numériques étant bien plus aisées à manipuler) et les possibilités d’utilisation sont bien plus simples (les données numériques pouvant être copiées, combinées, exploitées pour des statistiques et intégrées au sein de documents à moindres frais). Si les géodonnées ne sont encore disponibles que sous forme analogique, elles feront inévitablement l’objet d’une conversion sous une forme numérique, apte à subir des traitements par voie électronique, tant par nécessité que dans une perspective économique. »
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Selon l’art. 3 al. 1 let. b LGéo (RS 510.62), les géoinformations sont des « informations à référence spatiale acquises par la mise en relation de géodonnées ».Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) indique à ce sujet que « les géoinformations se déduisent de géodonnées par l’application de règles et d’instructions. Pour un problème spécifique, la mise en relation de géodonnées permet de déceler la présence de liens d’appartenance, de dépendance ou d’attribution. »
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Selon l’art. 3 al. 1 let. c LGéo (RS 510.62), les géodonnées de base sont des « géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal. «Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) précise à ce sujet que » la délimitation entre les géodonnées de base et les autres géodonnées s’effectue en référence au droit. Le jeu de données concerné doit se fonder sur le droit fédéral, cantonal ou communal, autrement dit, un lien techniquement vraisemblable doit pouvoir être établi entre un jeu de données spécifique et un acte juridique (loi, ordonnance). Souvent, ce lien n’est qu’implicite dans les actes juridiques applicables, parce qu’ils ne décrivent que sommairement le domaine auquel des jeux de géodonnées de base peuvent être attribués. Mais dans les cas de cette nature, la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées concernées est impérativement nécessaire pour que la tâche confiée puisse être menée à bien. »
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Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) indique à ce sujet que « les géodonnées de base de droit fédéral se fondent sur la législation fédérale; la maîtrise des données est attribuée au niveau de la Confédération, du canton ou de la commune. La loi sur la géoinformation s’applique aux géodonnées de base de droit fédéral. Celles-ci seront répertoriées au niveau de l’ordonnance, dans le catalogue des géodonnées de base. »
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Art. 5 al. 1 LGéo (RS 510.62) : « Le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un catalogue.» Art. 1 al. 2 OGéo (RS 510.620) : « L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base.»
Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.2.1, FF 2006 7407) précise à ce sujet que le catalogue des géodonnées de base de droit fédéral sert à concrétiser le champ d’application de la LGéo. Le catalogue des géodonnées de base, qui sera établi au niveau de l’ordonnance, constituera une partie importante du futur droit de la géoinformation. Son contenu sera défini au niveau fédéral par la législation spécialisée. Il sera dénué de toute équivoque du fait des liens clairs qui le lieront à cette dernière. Il sera exhaustif parce que l’art. 3, al. 1, let. c, LGéo précise que toutes les géodonnées dont l’existence peut s’appuyer sur le droit fédéral doivent faire partie intégrante du catalogue des géodonnées de base de droit fédéral. En conséquence, toutes les dispositions de la LGéo s’appliquent aux géodonnées de base de droit fédéral qui sont regroupées au sein du catalogue des géodonnées de base. S’agissant des enregistrements (création, mutation ou radiation de géodonnées de base), le catalogue des géodonnées de base de droit fédéral ne contient aucune règle de droit. En revanche, il peut fixer des règles de droit concernant des attributs isolés (exemple: publication, RDPPF). » -
Un complément technique a été déduit du catalogue des géodonnées de base au titre de concrétisation de celui-ci. Ce complément contient, pour chaque entrée du catalogue juridique, l’ensemble des jeux de géodonnées de base physiquement disponibles ou en cours d’élaboration et est intitulé le « recueil des jeux de géodonnées de base relevant du droit fédéral ». Ces deux catalogues sont liés l’un à l’autre par un identificateur univoque. La mise en oeuvre des exigences d’harmonisation d’ordre qualitatif et technique applicables aux géodonnées de base et de celles imposées par la LGéo (RS 510.62) et ses ordonnances d’exécution en matière d’accès et d’utilisation doit couvrir toutes les entrées de ce recueil. Le recueil des jeux de géodonnées de base relevant du droit fédéral fait partie intégrante de l’échéancier pour l’introduction des « modèles de géodonnées minimaux » qui a été édicté comme une directive destinée aux services fédéraux par l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS) le 26 août 2009.
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Les désignations des jeux de données du catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe 1, OGéo, RS 510.620) ne sont pas toujours très parlantes. Elles proviennent toutefois des lois et des ordonnances répertoriées dans la colonne des bases légales. Les désignations figurant dans le recueil et s’appliquant à des jeux de géodonnées de base de la compétence de services spécialisés de la Confédération sont prescrites par ces services spécialisés. Les jeux de données de la compétence des cantons doivent être déterminés par les services cantonaux adéquats, en collaboration avec le service spécialisé de la Confédération concerné, sous la direction de celui-ci. Dans les deux cas, il doit être garanti que le recueil ne contienne que des désignations de jeux de données physiques correspondant à la pratique quotidienne.
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Fondamentalement non. Il convient toutefois de veiller à ce que la création d’un modèle de géodonnées minimal puisse par exemple tenir compte d’objets provenant de plusieurs jeux de données physiques.
Aspects organisationnels
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Les notions de « maîtrise des données » ou de « maître des données » n’apparaissent pas dans la LGéo, il y est toujours question de « compétence » voire de « service compétent ».L’art. 8 al. 1 LGéo (RS 510.62) stipule que « la législation désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces données. «Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) précise à ce sujet que » la classification suivante peut être entreprise pour les géodonnées de base dans la perspective de la base juridique sur laquelle elles se fondent :
- les géodonnées de base de droit fédéral se fondent sur la législation fédérale; la maîtrise des données est attribuée au niveau de la Confédération, du canton ou de la commune;
- les géodonnées de base de droit cantonal se fondent sur un acte juridique cantonal ou sur le droit intercantonal; la maîtrise des données est attribuée au niveau du canton ou de la commune.
- les géodonnées de base de droit communal se fondent sur un acte juridique communal; la maîtrise des données est attribuée au niveau de la commune. »
Lorsqu’un office fédéral est le service compétent au sens de l’art. 8 al. 1 LGéo, il est désigné comme tel dans le catalogue des géodonnées de base (CGDB) de l’annexe 1 OGéo (RS 510.620). Ce service compétent est donc responsable de la mise en oeuvre des exigences formulées dans la LGéo et les ordonnances d’exécution associées. Le service compétent est explicitement mentionné aux art. 9, 12 et 13 LGéo ainsi qu’art. 14-16, 37-39 OGéo. Si la compétence relève du canton, le CGDB en fait également mention. Dans de tels cas, le droit du canton concerné doit préciser le service de l’administration cantonale chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base correspondantes relevant du droit fédéral. Si le canton ne fixe pas la compétence au sein de son administration par un acte juridique (loi ou ordonnance), alors la compétence relève du domaine de spécialité auquel les géodonnées correspondantes sont à attribuer (exemple : le service cantonal spécialisé compétent pour la protection contre le bruit assumerait ainsi l’entière responsabilité des données du cadastre du bruit).
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Les services spécialisés de la Confédération endossent le rôle de « service compétent » défini à l’art. 8 LGéo (RS 510.62) en l’absence de toute prescription correspondante dans leur domaine de compétence pour la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. On entend ici les offices fédéraux (ou leurs services) qui sont également définis de manière générale par la législation spécialisée comme étant le service spécialisé de la Confédération dans le domaine concerné. En règle générale, ces services sont aussi chargés de veiller à l’application de la législation fédérale dans leur propre domaine de spécialité. Dans le catalogue des géodonnées de base (CGDB), les géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton est compétent (au sens du service qui en a la charge) sont toujours explicitement signalées par la mention « services spécialisés de la Confédération ». Dans de tels cas, ces services spécialisés de la Confédération assument une fonction coordinatrice et prescrivent, sur la base des art. 9, 11, 12, 18, 25 et 34 OGéo (RS 510.620), un modèle de données minimal contraignant (art. 9), des modèles de représentation (art. 11) en option, un concept minimal de mise à jour, si les lois spéciales ne comportent aucune disposition en cette matière (art. 12), garantissent l’accès aux géométadonnées (art. 18), permettent l’utilisation sans autorisation pour certaines géodonnées de base (art. 25), en option, et édictent, en option également, des prescriptions complémentaires concernant les géoservices pour les géodonnées de base (art 34).
Aspects juridiques
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Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) précise à ce sujet qu’ « en tant que loi fédérale, la loi sur la géoinformation n’est pas applicable aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal. Les cantons et les communes ont toute compétence pour rendre des règles issues de la loi sur la géoinformation applicables à leurs propres géodonnées de base. »
Un guide approprié1) a été rédigé pour aider les cantons à mettre en oeuvre la LGéo (RS 510.62) dans leur domaine de compétence.
1) Guide pour l’introduction par les cantons du nouveau droit de la géoinformation (D. Kettiger) -
Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) précise à ce sujet qu’ « en tant que loi fédérale, la loi sur la géoinformation n’est pas applicable aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal. Les cantons et les communes ont toute compétence pour rendre des règles issues de la loi sur la géoinformation applicables à leurs propres géodonnées de base. »Un guide approprié1) a été rédigé pour aider les cantons à mettre en oeuvre la LGéo (RS 510.62) dans leur domaine de compétence.
1) Guide pour l’introduction par les cantons du nouveau droit de la géoinformation (D. Kettiger) :Accès au guide (page externe, le contenu s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
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Sauf dispositions contraires prévues par d’autres lois fédérales, cette partie générale de la LGéo s’applique à l’ensemble de la législation fédérale. Toutes les géodonnées de base régies par la législation fédérale doivent en conséquence être soumises à ces règles générales. Les chapitres trois (mensuration nationale), quatre (géologie nationale) et cinq (mensuration officielle) de la LGéo (RS 510.62) priment sur toute disposition contraire prévue par d’autres lois fédérales. En cas de modifications de lois spécialisées, celles-ci doivent tenir compte de la LGéo.
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Le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (§ 2.1.2, FF 2006 7407) indique à ce sujet : « La compétence en matière de mise à jour de ce catalogue obéit fondamentalement aux règles de droit. Le catalogue des géodonnées de base reproduit l’intégralité des géodonnées de base de droit fédéral. La législation spécialisée définit les géodonnées de base de droit fédéral requises. En conséquence, c’est elle qui détermine les modifications du jeu des géodonnées de base. Le principe de la conservation de la logique interne du droit fédéral commande qu’une modification de la législation spécialisée entraîne l’adaptation simultanée du catalogue des géodonnées de base si le changement apporté à la législation spécialisée entraîne la création de nouvelles géodonnées de base de droit fédéral ou une modification formelle ou la suppression de géodonnées de base existantes. La périodicité et la surveillance technique de même que les compétences en matière de mise à jour du catalogue des géodonnées de base de droit fédéral seront régies par une ordonnance. »Autrement dit, un office fédéral qui prépare la modification de sa législation spécialisée doit toujours vérifier si elle entraîne la suppression de géodonnées de base existantes ou la création de nouveaux jeux de telles données. Dans les deux cas, une modification de l’annexe 1 OGéo (RS 510.620) est requise.
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Le recueil des jeux de géodonnées de base relevant du droit fédéral fait partie intégrante de l’échéancier pour l’introduction des « modèles de géodonnées minimaux » qui a été édicté comme une directive destinée aux services fédéraux par l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS) le 26 août 2009. La partie gauche reproduit un extrait de l’annexe 1 OGéo (RS 510.620), de sorte que les corrections qui y figurent ne sont que la résultante de celles effectuées auparavant dans le catalogue des géodonnées de base (annexe 1 OGéo). La partie droite permet l’entrée de modifications que le service compétent peut proposer dans des cas clairement motivés au centre opérationnel du GCS (e-mail GCS). Les modifications approuvées par le GCS sont publiées au moins une fois par an.